Article LO567-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article LO567-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales.