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Article LO323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.