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Article D4221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.


Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.


Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.