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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)

Le montant mensuel du salaire minimum de croissance utilisé par les formules de calcul de l'article 2 est réputé égal au produit de la valeur de 151, 67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail et du rapport entre le nombre de jours de travail correspondant à la rémunération mensuelle utilisée au dénominateur des formules de calcul et 30 jours.


Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire visé au 1° de l'article 14.


En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.