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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)


L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées au sens de l' article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 et le montant de la réduction appliquée.