Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Le dossier prévu à l'article 28 est accompagné d'une copie de l'oeuvre cinématographique.

Cette copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie d'accorder ou non l'avance après réalisation. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.