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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Pour la fixation du montant de l'avance avant réalisation, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une déclaration attestant que la ou les entreprises de production ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° Une lettre de demande mentionnant :

a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Le montant de l'avance avant réalisation sollicitée ;

d) abrogé ;

e) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

f) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

g) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;

h) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

i) La date prévue pour le début des prises de vues ;

3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

4° Un devis détaillé ;

5° Un plan de financement provisoire ;

6° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

7° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;

8° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;

9° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;

10° abrogé ;

11° abrogé ;

12° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.