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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

La subvention accordée fait l'objet de deux versements.

Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario terminé ou remanié.

Le bénéficiaire d'une subvention à l'écriture de scénarios dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Ce délai est ramené à neuf mois lorsque la subvention a été accordée pour la réécriture.

Sur demande motivée, les deux délais précités peuvent être prorogés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Lorsque le scénario terminé ou remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition.