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Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.