Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du rapporteur public.
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.
Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du rapporteur public.