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Article R222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.