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Article R611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2009
(Code de justice administrative)
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Article R611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2009
(Code de justice administrative)
Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée à l'audience, le dossier est transmis au rapporteur public.