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Article R733-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.