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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Le montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ainsi que de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 15.