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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.