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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

La commission d'aide au développement de projets, prévue à l'article 55 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de cinq membres dont un président.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.