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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Le montant de la subvention à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après examen du dossier prévu à l'article 15.