Conformément aux dispositions de l'article 21, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder des subventions en vue de l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée et, notamment, de documents filmés.
Ces subventions ne peuvent être accordées qu'à des entreprises de production ou, à défaut, qu'à des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières oeuvres cinématographiques.