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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

A l'appui de la demande d'avance avant réalisation, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ;

2° Le scénario de l'oeuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;

3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie.

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :

1° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire ;

2° Un devis estimatif ;

3° La filmographie de l'entreprise de production.