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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

La subvention accordée fait l'objet de deux versements.

Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.

Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le document à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.

Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.