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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.

Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.

En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.