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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret no 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense)

L'indemnité n'est pas attribuée :

-aux ouvriers nommés depuis moins d'un an dans l'établissement ou service d'emploi qui fait l'objet d'une opération de restructuration visée à l'article 1er ;

-aux ouvriers mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou partenaire perçoit cette indemnité ou la prime de restructuration de service prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, au titre d'une même opération visée à l'article 1er ;

-aux ouvriers auxquels l'administration concède un logement par utilité ou nécessité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;


Les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité de conversion qui, dans les trois ans suivant leur affectation dans leur nouvel emploi, sollicitent une mutation ou un départ pour convenance personnelle doivent rembourser la fraction de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans mentionné ci-dessus, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service.

L'indemnité n'est pas remboursée lorsque l'intéressé est réaffecté dans un emploi pour lequel il s'était porté volontaire au moment de l'opération de restructuration et qui n'était pas alors vacant.

Cette nouvelle mutation ne donne pas lieu à l'attribution d'une nouvelle indemnité de conversion.