Article R236-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R236-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.