Articles

Article R2123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.