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Article R2123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.