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Article R1221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.