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Article R1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.

Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.

Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.