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Article 55-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.