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Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 55-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Une provision est versée en début d'année au titre des articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. Son montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Cette provision peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.


La dotation due à chaque barreau est liquidée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.


Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.