La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation, selon le cas, par le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance, et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.