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Article 84-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 84-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

3° En cas d'admission :

― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;

4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.