Article 84-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 84-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal supérieur d'appel.
Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables.