Article 84-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 84-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.