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Article 84-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 84-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Le président dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.