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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Les souches isolées par les laboratoires à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ainsi que les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté sont envoyées au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle. Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.