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Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

Tp = TF + TL

dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :


BÉNÉFICIAIRE

TF (en pourcentage)

Personne seule

2, 83

Couple sans personne à charge

3, 15

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

2, 70

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

2, 38

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

2, 01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1, 85

Par personne supplémentaire à charge

-0, 06



TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

VALEURS

(en euros)


Personne seule

242, 33

Couple sans personne à charge

296, 62

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

333, 77

Par personne supplémentaire à charge

48, 57

Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0, 45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0, 68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.