Généralités.
Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.
Ils décrivent par séance :
a) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;
b) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° 11 et 11 ter).
Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
c) Pour les jeux des machines à sous sont tenus :
- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 67-25 du présent arrêté (modèle 32) ;
- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle 35) établi à partir des documents visés aux alinéas précédents ;
Les résultats de ce dernier état et du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles n° 10, 11, 11 ter, 12, 13 et 29) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.
Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 75 du présent arrêté.
Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.