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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1))



I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code électoral
Art. L567-1, Art. L567-2, Art. L567-3, Art. L567-4, Art. L567-5, Art. L567-6, Art. L567-7, Art. L567-8, Sct. LIVRE VIII : COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code électoral
Sct. LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES., Art. L568
II. - Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.