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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises)

Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.


Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.


Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.


Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.


Il a notamment qualité pour :


1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;


2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;


3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;


4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;


5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;


6° Engager, gérer et licencier le personnel de l'agence.


Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.

Il peut déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine. Dans les bureaux de l'agence à l'étranger, le titulaire d'une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.

Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l'étranger, après accord du conseil d'administration.

Le suppléant du directeur général est désigné par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après accord du ministre chargé de l'économie. En l'absence de suppléant désigné conformément à cette procédure, le ministre chargé de l'économie désigne, parmi les directeurs généraux adjoints, celui chargé de suppléer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.