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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er janvier 2008, ainsi qu'il suit :

EMPLOI ET ÉCHELON

INDICE BRUT

Responsable d'unité locale de police

660



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Brigadier-major


Echelon exceptionnel (1)

627

3e échelon

612

2e échelon

595

1er échelon

574

Brigadier-chef


5e échelon

561

4e échelon

550

3e échelon

539

2e échelon

521

1er échelon

495

4e échelon provisoire

401 (2)

3e échelon provisoire

384 (2)

2e échelon provisoire

369 (2)

1er échelon provisoire

348 (2)

Brigadier


7e échelon provisoire (3)

539

6e échelon

527

5e échelon

497

4e échelon

468

3e échelon

441

2e échelon

415

1er échelon

388

Gardien de la paix


Exceptionnel (4)

498

11e échelon

479

10e échelon

457

9e échelon

443

8e échelon

427

7e échelon

420

6e échelon

402

5e échelon

375

4e échelon

344

3e échelon

321

2e échelon

306

1er échelon

298

Stagiaire

297

Elève

297

1er échelon provisoire (5)

244

(1) Echelon exceptionnel du grade de brigadier-major accessible dans les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(2) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(3) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions fixées par l'article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(4) Echelon exceptionnel accessible à 11 900 gardiens dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.