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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Commandant emploi fonctionnel


2e échelon

909

1er échelon

861

Commandant


5e échelon

852

4e échelon

812

3e échelon

765

2e échelon

720

1er échelon

665

Capitaine de police

 

Echelon exceptionnel

791

5e échelon

757

4e échelon

716

3e échelon

678

2e échelon

640

1er échelon

604

Lieutenant de police


8e échelon

669

7e échelon

638

6e échelon

603

5e échelon

570

4e échelon

537

3e échelon

507

2e échelon

467

1er échelon

420

Stagiaire

359

Elève

314