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Article R310-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R310-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.