Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
c) A titre accessoire, des liquidités.
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en titres financiers ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.