Article L211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.