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Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L211-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.