Articles

Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.