Articles

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.