Article L211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.