Articles

Article L211-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L211-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.