Article L211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L211-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.